23. Le notaire doit conserver dans son étude ou à tout autre endroit déterminé par le Conseil d’administration ses greffes, répertoire, index, livres et registres de comptabilité en fidéicommis ainsi que les dossiers visés au chapitre I, sauf autorisation écrite du secrétaire de la Chambre lui permettant de les conserver en tout ou en partie dans un autre endroit conformément à l’article 32.
Décision 2010-11-15, a. 23.